, p. 162). Il est admis que l’application des deux mesures précitées se justifie déjà lorsqu’une seule infraction grave est commise ou lorsqu’il y a un ensemble d’infractions qui, considérées séparément, ne sont pas nécessairement graves mais dont la gravité résulte de leur répétition et de leur fréquence (Grisel, op. cit., p. 515 et réf. citées; Hinterberger, op. cit., p. 310 s.). La mise au provisoire et la révocation ne sont pas prononcées indifféremment l’une pour l’autre. Il a ainsi été admis que ces deux peines, de gravité différente, correspondent à des infractions qui sont, elles aussi, de gravité différente.