c. Parmi les mesures disciplinaires, la mise au provisoire et la révocation ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s’est rendu coupable d’infractions graves ou continues aux devoirs de service (art. 31 al. 4 StF). La gravité de la faute se mesure d’une part à des éléments objectifs, soit l’atteinte portée aux intérêts de l’administration et, d’autre part, à des facteurs subjectifs, soit les penchants qui ont conduit le fonctionnaire à violer ses obligations (JAAC 45.28, p. 163; Grisel, op. cit., p. 516 et réf. citées; Hinterberger, op. cit., p. 309 s.; Bellwald, op. cit., p. 162).