1 et 2 StF). Afin de déterminer la nature et le degré de la mesure, elle prendra en considération divers critères, tels que la faute commise, les mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, ses antécédents, son grade et ses responsabilités, ainsi que l’atteinte portée aux intérêts du service (art. 24 al. 1 du Règlement des fonctionnaires [1] du 10 novembre 1959 [RF 1], RS 172.221.101). Les mesures disciplinaires doivent respecter le principe de la proportionnalité (ATF 101 Ia 308 consid. 6, 100 Ia 360 consid. 3b; Grisel, op. cit., p. 516; Moor, op. cit., p. 243). b. La responsabilité disciplinaire d’un fonctionnaire suppose la violation fautive des devoirs de service.