4 Revue de droit suisse 103/1984 I, p. 501; Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 95/1994, p. 457). L’administration jouit, dans l’application du droit disciplinaire, d’une grande liberté d’appréciation. Elle décide librement de l’opportunité d’une poursuite et choisit aussi en opportunité la sanction qu’elle va prononcer (Moor, op. cit., p. 241). Elle ne peut toutefois infliger que les mesures disciplinaires expressément prévues dans la loi (voir art. 31 al. 1 et 2 StF).