Dans ces dernières hypothèses, en cas de doute, elle ne s’éloigne pas de l’avis de l’autorité de première instance et ne lui substitue pas sa propre appréciation. Au demeurant, cette réserve ne l’empêche pas d’intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune. 4.a. Les mesures disciplinaires sont des sanctions administratives et constituent des mesures de contrainte dont dispose l’administration vis-à-vis de ses agents. Elles doivent servir à assurer la bonne marche des affaires de l’administration et à permettre le maintien de la confiance en l’autorité (JAAC 45.28, p. 162 et réf. citées; Ulrich Häfelin /