Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art. 49 PA). Toutefois, lors du contrôle de l’opportunité, la Commission de céans examine avec retenue les questions qui ont trait à l’appréciation des prestations du fonctionnaire, à l’organisation administrative ou à la collaboration au sein du service. Dans ces dernières hypothèses, en cas de doute, elle ne s’éloigne pas de l’avis de l’autorité de première instance et ne lui substitue pas sa propre appréciation.