La production du dossier personnel du recourant ne s’avère ainsi pas indispensable, et la Commission de recours rejette en conséquent la requête y afférente. 3. La Commission de recours examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art.