2. Le recourant a requis, à titre de moyens de preuve, son audition ainsi que la production de son dossier personnel. Aux termes de l’art. 33 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. En l’espèce, le recourant a été entendu au cours de la séance d’instruction qui s’est déroulée en date du 8 décembre 1995. Pour le surplus, il apparaît que les faits déterminants peuvent parfaitement être établis sur la base du dossier. La production du dossier personnel du recourant ne s’avère ainsi pas indispensable, et la Commission de recours rejette en conséquent la requête y afférente. 3.