Il se prononça également sur la charge de travail de l’intéressé ainsi que sur l’appréciation de son travail. Il releva en outre que X n’avait bénéficié d’aucune autorisation exceptionnelle lui permettant d’effectuer des travaux en dehors des bâtiments de l’administration. Il était toutefois correct que, de par le changement de bureau, la place nécessaire à sa bibliothèque était insuffisante et il était possible qu’il se soit vu obligé de travailler davantage à la maison. Ainsi, s’agissant du travail à domicile, on pouvait parler plutôt d’une autorisation tacite. X fut entendu une seconde fois en date du 13 décembre 1994.