{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-27--_1996-01-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003431.pdf?ID=150003431", "Checksum": "7f98e52ed3279ec772514a95a001598f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "7eab2334fb508b884060ad7da324e59a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r\n\n 8\nrencontres au restaurant A, aucune réaction ne s’est manifestée. Ce n’est qu’au\nmois d’octobre 1994 que Y, supérieur direct du recourant, a tenu à ce que\nla situation soit éclaircie concernant les «freie Mitarbeiter». Les supérieurs\nont ainsi toléré les abus commis par le recourant, en particulier les absences\nfréquentes de son poste de travail. Ils n’ont pas demandé d’explication, ni\nexigé qu’une telle situation cesse. A cet égard, le témoignage du supérieur Y est\nrévélateur. Il a en effet déclaré qu’il ne savait pas quand le fonctionnaire en\ncause travaillait à la maison, puisqu’il n’avait pas fixé les jours à l’avance. Il est\narrivé à plusieurs reprises qu’il le cherche sans le trouver dans son bureau. Il\nn’a toutefois pas réagi, ni adressé de remarques à ce collaborateur.\nbb. Dans de telles conditions, bien que le recourant ait commis une violation\ngrave des devoirs de service, il s’avère que la révocation prononcée\npar le département, au surplus sans aucun avertissement préalable, est\nmanifestement disproportionnée. Certes, il s’impose d’infliger une mesure\ndisciplinaire d’une certaine importance au recourant qui, par son attitude, a\nindéniablement porté atteinte aux intérêts de l’administration. Toutefois,\nla violation n’est pas grave au point de considérer le comportement du\nfonctionnaire comme absolument incompatible avec sa situation officielle\net de motiver un licenciement disciplinaire sans aucune menace préalable. En\noutre, conformément à l’art. 26 al. 1 RF 1 cité précédemment, il convient de\nprendre en compte diverses circonstances particulières (énoncées au consid. 5\nb aa) qui justifient le maintien des rapports de service.\nA l’appui de sa décision, le département allègue encore que la révocation\napparaît comme la seule solution possible pour éviter une perturbation du\ndéroulement régulier et efficace des mesures de restructuration au sein\ndu service. Il estime qu’il n’est pas décent, dans de telles conditions, de\nmaintenir les rapports de service de fonctionnaires qui se rendent coupables\nde violations graves de leurs devoirs de service alors que de nombreux agents\ntrès qualifiés et intègres perdent leur emploi sans avoir commis de faute.\nCe grief peut assurément être invoqué dans le cadre de la réélection d’un\nfonctionnaire. Toutefois, il ne saurait entrer en considération lorsqu’il s’agit de\ndéterminer la mesure disciplinaire adéquate à infliger à un agent.\nAu vu de ces considérations, la décision attaquée doit être annulée.\n6. L’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la\nrenvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure (art. 61 al. 1\nPA). En outre, elle peut modifier la décision attaquée à l’avantage d’une partie\n(art. 62 al. 1 PA). Il en découle que la Commission de recours peut soit réformer\nla décision attaquée, même en l’absence d’une conclusion formelle de la part\ndu recourant, soit simplement annuler la décision (Moor, op. cit., vol. II, Berne\n1991, p. 448; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,\np. 231 s.)\nComme cela a été relevé précédemment, la révocation prononcée à l’encontre\ndu recourant est une mesure disproportionnée, même si l’intéressé a commis\nune violation grave de ses devoirs de service. Dans ces circonstances, la mise\nau provisoire apparaît comme la mesure la plus appropriée. Elle permet non\nseulement de rétablir le bon fonctionnement du service en démontrant aux\nautres collaborateurs que les irrégularités commises ont été sanctionnées,\nmais elle donne aussi au fonctionnaire concerné l’occasion de s’améliorer et de\nrespecter les prescriptions relatives à l’horaire de travail. Du reste, depuis\n\n9\nl’ouverture de l’enquête administrative, le recourant remplit sa carte de\ntimbrage de façon correcte, comme l’a confirmé le supérieur Y. De même,\nles rencontres ainsi que les discussions au restaurant A ont cessé.\nLa mise au provisoire implique que le fonctionnaire perd la garantie tant de\nson maintien en fonction pendant la période administrative que du traitement\nlégal et, en principe, aussi le droit aux augmentations ordinaires de traitement\n(cf. art. 26 al. 2 RF 1). En outre, l’autorité qui nomme peut résilier les rapports\nde service provisoires moyennant avertissement donné par écrit trente\njours à l’avance, ou même sans avertissement s’il y a de justes motifs. Elle\ncommunique par écrit à l’intéressé si la mesure est considérée ou non comme\nun licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la Caisse fédérale\nde pensions (art. 26 al. 3 RF 1; pour la nouvelle version, voir RO 1995 5071).\nLa durée de cette mesure n’étant pas délimitée dans le droit disciplinaire\nfédéral, il paraît admis qu’une mise au provisoire prononcée sans limite\ndans le temps n’est, eu égard à son caractère incisif, guère proportionnée.\nDans cette optique, il convient au moins de déterminer le moment à partir\nduquel une reconsidération de la situation de l’agent peut intervenir ou de\ncommuniquer à l’intéressé la durée probable de la mesure (Hinterberger,\nop. cit., p. 314 s.; Bellwald, op. cit., p. 155). Se ralliant à cette opinion, la\nCommission de recours estime que le recourant doit être mis au provisoire\njusqu’au 31 décembre 1997, date à partir de laquelle une reconsidération de sa\nsituation peut intervenir.\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.27 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 23 janvier 1996\n\n"}