{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-27--_1996-01-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003431.pdf?ID=150003431", "Checksum": "7f98e52ed3279ec772514a95a001598f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "7eab2334fb508b884060ad7da324e59a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r\n\n 7\ntimbrer non pas n’importe quel jour suivant, mais le même jour d’une semaine\nultérieure. Ce moyen ne laissait entrevoir aucune irrégularité éventuelle et\nempêchait ainsi tout contrôle simplifié de la carte de timbrage. Comme cela a\nété relevé précédemment, le timbrage correct - auquel les agents sont tenus -\nest indispensable au maintien du système de l’horaire de travail mobile. Le\nnon-respect des prescriptions y relatives constitue dès lors une violation des\ndevoirs de service. Cette dernière est d’autant plus grave si, comme dans le cas\nd’espèce, le fonctionnaire occupe une situation particulière, est indépendant\ndans son travail et n’est pas soumis au contrôle permanent de ses supérieurs.\nIl convient encore de souligner que le recourant a admis, lors de la séance\nd’instruction, que sa manière de travailler n’empêchait pas une utilisation\ncorrecte de la carte de timbrage et que celle-ci n’aurait créé aucune difficulté\ninsurmontable. Le fait que le recourant fréquente le restaurant A durant\nle temps de travail doit aussi être pris en considération. En effet, même si\ndes contacts à l’extérieur de son groupe étaient nécessaires dans le cadre de\nson travail, il est indéniable que les rencontres organisées au restaurant A\nn’étaient pas toujours d’ordre professionnel, mais avaient aussi un caractère\nprivé. Au surplus, le recourant, qui disposait certes d’un bureau trop petit\npour recevoir des tiers, n’a pas cherché d’autres solutions et s’est contenté de\nproposer ce restaurant comme lieu de rendez-vous. Il convient également de\npenser aux répercussions, à l’image de marque que la fréquentation régulière\nd’un lieu public par un fonctionnaire durant le temps de travail peut susciter\nauprès des autres collaborateurs ainsi que du public. En conséquence, la\nCommission de recours estime que les irrégularités commises par le recourant\ndurant plusieurs mois constituent une violation grave des devoirs de service.\nb. Afin de déterminer la mesure la plus appropriée, il s’agit encore, comme\ncela a été relevé précédemment (consid. 4a), de tenir compte de divers critères.\naa. En l’espèce, plusieurs critères et circonstances méritent d’être mentionnés.\nIl convient de relever en premier lieu que le recourant occupe une\nfonction particulière au sein du groupe (...). Il est isolé, travaille de manière\nindépendante et n’a pas de collaborateur direct. Il a manifestement été\naffecté par les modifications intervenues dans le cadre de son service et par\nle changement de bureau. Le travail qu’il doit effectuer n’implique pas une\ncollaboration avec le groupe (...). Il doit par contre, dans le cadre de ses tâches,\nprendre contact avec des personnes externes au service. En commettant\ndes irrégularités dans l’enregistrement du temps de travail, le recourant n’a\nmanifestement pas recherché un profit matériel et n’a pas agi en fonction de\nmotifs purement égoïstes. En effet, comme l’a affirmé le supérieur Y au cours\nde la séance d’instruction, cet agent est disponible et ne compte pas ses heures;\nil n’est ni minimaliste, ni paresseux. Il ressort également d’autres témoignages\nque l’intéressé est disposé à travailler et ne refuse pas de mandats, qu’il\nest méthodique et systématique dans la gestion de son domaine. Ce n’est\ndonc pas dans le but de mettre en compte des heures pendant lesquelles il\nn’avait pas travaillé qu’il a manipulé sa carte de timbrage, même s’il admet\ndevoir un certain nombre d’heures de travail à son employeur. Au surplus, la\nqualité de son travail n’a pas été remise en question, mises à part quelques\nréserves s’agissant de certaines études conceptuelles dans le domaine de\n(...). Enfin, il sied encore d’examiner un élément pertinent, à savoir l’attitude\ndes supérieurs de l’intéressé. En effet, alors que plusieurs collaborateurs et\nsupérieurs étaient au courant des absences de l’intéressé ainsi que de ses\n\n"}