{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-27--_1996-01-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003431.pdf?ID=150003431", "Checksum": "7f98e52ed3279ec772514a95a001598f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "7eab2334fb508b884060ad7da324e59a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r\n\n 6\nde travail. Au surplus, durant son temps de travail, le fonctionnaire doit\ntravailler pour l’administration et ne peut consacrer ce temps à des tâches\nd’ordre privé (cf. JAAC 45.28, p. 163).\naa. En l’espèce, il convient de souligner en premier lieu que l’ouverture d’une\nenquête disciplinaire était parfaitement justifiée. En effet, comme l’a déclaré le\nsupérieur Y, des rumeurs concernant les «freie Mitarbeiter de (...)» circulaient\nau sein du service. Il s’avérait dès lors nécessaire de clarifier la situation\net de déterminer si les agents en cause avaient commis ou non certaines\nirrégularités.\nIl ressort du dossier que le recourant a effectué, à de très nombreuses reprises,\ndes enregistrements incorrects sur sa carte de timbrage. Les investigations\nmenées par l’administration ont révélé en effet l’existence de 151 irrégularités\nde timbrage pour la période de mars à septembre 1994, ce qui représente\nplus de 360 heures enregistrées de manière incorrecte; d’autres irrégularités\nnon chiffrables ont en outre été commises à partir de l’hiver 1993 et durant\nles mois de janvier et de février 1994. Par ailleurs, le recourant s’est rendu\nrégulièrement au restaurant A. Il est également établi que les rencontres\norganisées dans ce restaurant avec diverses personnes (collègues, etc.)\nn’avaient pas toujours un caractère professionnel. Le recourant ne conteste\nd’ailleurs pas les faits. Il admet avoir timbré à plusieurs reprises sa carte à\nune date postérieure et avoir fréquenté, à plusieurs reprises également, le\nrestaurant A avec Z au-delà des quinze minutes réglementaires. Il a toutefois\najouté, lors de la séance d’instruction, que les rencontres étaient souvent\ndestinées à des discussions d’ordre professionnel et que sa présence dans ce\nrestaurant était connue de la quasi-totalité des autres collaborateurs. Il ne\nremet pas non plus en cause le nombre d’irrégularités et d’heures qui ont été\nrelevées pour les mois de mars à septembre 1994.\nLe recourant considère cependant que les heures enregistrées de manière\nincorrecte sont compensées par le travail qu’il a régulièrement fourni à la\nmaison durant le week-end. Il admet malgré tout être débiteur d’un certain\nnombre d’heures vis-à-vis de son employeur. Il s’avère que le recourant n’a\njamais bénéficié d’une autorisation officielle lui permettant de travailler\nà domicile. Toutefois, comme il le relève, ses supérieurs ne pouvaient pas\nignorer cet état de fait. A cet égard, le supérieur Y a déclaré, lors de la séance\nd’instruction, qu’il n’avait jamais informé l’intéressé du fait qu’il ne tolérait\npas le travail à domicile. Il devait donc manifestement être au courant de cette\nsituation, bien que l’agent en cause ne l’ait jamais averti qu’il était obligé de\ntravailler à son domicile. Il convient, dans ces circonstances, d’admettre que\nles heures enregistrées de manière incorrecte sont partiellement compensées\npar le travail effectué à domicile. De toute façon, cela ne permet en aucun cas\nde justifier, ni d’excuser le comportement adopté par le recourant.\nbb. Il apparaît, au vu de ces circonstances, que les faits reprochés au recourant\nsont graves. Un fonctionnaire dans la même position que celle du recourant\n- qui est au surplus juriste - doit assurément connaître les prescriptions en\nmatière d’horaire de travail. L’intéressé l’a d’ailleurs démontré en cherchant\nà régulariser sa carte de timbrage par des enregistrements incorrects, et\ncela pendant plusieurs mois. Il ne saurait, pour se disculper, invoquer son\ninattention au moment du timbrage, dans la mesure où il a recouru à des\ntimbrages a posteriori; ce procédé implique en effet que l’intéressé doit\n\n"}