{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-27--_1996-01-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003431.pdf?ID=150003431", "Checksum": "7f98e52ed3279ec772514a95a001598f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "7eab2334fb508b884060ad7da324e59a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r\n\n 5\ndevoirs de service, commises intentionnellement ou par négligence, dans des\nconditions qui démontrent que l’agent n’est plus digne de rester en fonction\nou n’est pas susceptible de se corriger (Knapp, op. cit., p. 503). Au surplus,\nla mise au provisoire est prononcée lorsque la faute commise justifierait la\nrévocation, mais que des circonstances méritant considération militent en\nfaveur du maintien, à titre provisoire, des rapports de service (art. 26 al. 1 RF 1;\ncf. Grisel, op. cit., p. 516; Hinterberger, op. cit., p. 314 et 323; Bellwald, op. cit.,\np. 154).\nIl est admis de manière générale que la révocation doit en principe\nêtre précédée d’un avertissement, c’est-à-dire d’une peine plus légère\naccompagnée d’une menace de licenciement. Toutefois, la révocation peut être\nexceptionnellement prononcée même sans avertissement préalable lorsque\nle comportement du fonctionnaire apparaît absolument incompatible avec\nsa situation officielle (ATF 100 Ia 360 consid. 3b, 87 I 341 consid. 4b; Grisel, op.\ncit., p. 515 s.; Bellwald, op. cit., p. 156; Hinterberger, op. cit., p. 318; Hermann\nSchroff / David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund\nund Kantonen, St-Gall 1985, p. 253 s., ch. 426; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht,\nBerne 1986, p. 334). En droit privé également, il est admis que seuls des\nmanquements particulièrement graves peuvent justifier une résiliation\nimmédiate; s’ils sont moins graves - mais tout de même d’une certaine\nimportance - la résiliation immédiate doit être précédée d’un avertissement\n(cf. Thomas Koller, Ordentliche, fristlose und missbräuchliche Kündigung\ndes Arbeitsvertrages, Aktuelle Juristische Praxis / Pratique juridique actuelle\n[AJP/PJA] 10/1995, p. 1263 s.).\n5. Le département a, dans le cas d’espèce, prononcé le licenciement\ndisciplinaire du recourant notamment en raison de violations répétées des\ndispositions de l’ordonnance réglant l’horaire de travail dans l’administration\nfédérale. En particulier, il a reproché à l’intéressé d’avoir enregistré le temps\nde travail de manière incorrecte en procédant à des timbrages a posteriori\net d’avoir quitté son poste pendant les heures de travail, sans que les besoins\ndu service l’exigent, pour se rendre notamment au restaurant A. Il convient\ndès lors d’examiner en premier lieu si le recourant a effectivement commis\nune violation de ses devoirs de service et, le cas échéant, de déterminer si la\nrévocation prononcée par le département compétent constitue bel et bien la\nmesure la plus appropriée.\na. L’administration fédérale connaît en principe l’horaire de travail mobile.\nCe système permet au fonctionnaire de choisir individuellement, dans une\ncertaine mesure, son temps de travail. Le principe de l’enregistrement du\ntemps de travail ainsi que ses modalités sont réglementés dans l’ordonnance\ndu 20 décembre 1995 réglementant l’horaire à la carte dans l’administration\ngénérale de la Confédération (OHC, RS 172.221.122.0). Il est prévu notamment\nque chaque agent doit enregistrer l’heure à laquelle il prend son service,\nlorsqu’il quitte et regagne le bâtiment et l’heure à laquelle il termine son\nservice (art. 16 de l’ordonnance susindiquée). Le système de l’horaire mobile\nexige que la carte d’enregistrement soit gérée correctement et il repose donc\nsur un rapport de confiance. Un timbrage correct constitue la condition\nnécessaire à un contrôle uniforme et permet de traiter tous les agents de\nmanière égale s’agissant de l’application des prescriptions relatives à l’horaire\n\n"}