{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-27--_1996-01-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003431.pdf?ID=150003431", "Checksum": "7f98e52ed3279ec772514a95a001598f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "7eab2334fb508b884060ad7da324e59a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r\n\n 4\nRevue de droit suisse 103/1984 I, p. 501; Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche\nDienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen,\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 95/1994, p. 457).\nL’administration jouit, dans l’application du droit disciplinaire, d’une grande\nliberté d’appréciation. Elle décide librement de l’opportunité d’une poursuite\net choisit aussi en opportunité la sanction qu’elle va prononcer (Moor, op.\ncit., p. 241). Elle ne peut toutefois infliger que les mesures disciplinaires\nexpressément prévues dans la loi (voir art. 31 al. 1 et 2 StF). Afin de déterminer\nla nature et le degré de la mesure, elle prendra en considération divers\ncritères, tels que la faute commise, les mobiles auxquels le fonctionnaire a\nobéi, ses antécédents, son grade et ses responsabilités, ainsi que l’atteinte\nportée aux intérêts du service (art. 24 al. 1 du Règlement des fonctionnaires\n[1] du 10 novembre 1959 [RF 1], RS 172.221.101). Les mesures disciplinaires\ndoivent respecter le principe de la proportionnalité (ATF 101 Ia 308 consid. 6,\n100 Ia 360 consid. 3b; Grisel, op. cit., p. 516; Moor, op. cit., p. 243).\nb. La responsabilité disciplinaire d’un fonctionnaire suppose la violation\nfautive des devoirs de service. Il convient de relever que la loi ne contient\npas de définition des actes qui engagent une telle responsabilité. Ainsi, toute\nviolation des devoirs de service peut entraîner une mesure disciplinaire, que\nce manquement soit intervenu pendant ou en dehors des heures de service\n(Grisel, op. cit., p. 514; Peter Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit\nder Beamten, thèse Berne 1985, p. 50 s.; Walter Hinterberger, Disziplinarfehler\nund Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, thèse St-Gall\n1986, p. 99 s.).\nLe Statut des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont un devoir de\nfidélité, en vertu duquel ils doivent notamment faire tout ce qui est dans\nl’intérêt de leur employeur et s’abstenir de tout ce qui est contraire à cet\nintérêt (art. 22 StF); ils ont aussi un devoir de dignité, selon lequel ils doivent,\npar leur attitude, se montrer dignes de la confiance et du respect des citoyens\net se comporter avec tact et courtoisie envers le public, les supérieurs et les\ncollègues (art. 24 StF).\nc. Parmi les mesures disciplinaires, la mise au provisoire et la révocation\nne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s’est rendu coupable\nd’infractions graves ou continues aux devoirs de service (art. 31 al. 4 StF). La\ngravité de la faute se mesure d’une part à des éléments objectifs, soit l’atteinte\nportée aux intérêts de l’administration et, d’autre part, à des facteurs subjectifs,\nsoit les penchants qui ont conduit le fonctionnaire à violer ses obligations\n(JAAC 45.28, p. 163; Grisel, op. cit., p. 516 et réf. citées; Hinterberger, op.\ncit., p. 309 s.; Bellwald, op. cit., p. 162). Il est admis que l’application des\ndeux mesures précitées se justifie déjà lorsqu’une seule infraction grave\nest commise ou lorsqu’il y a un ensemble d’infractions qui, considérées\nséparément, ne sont pas nécessairement graves mais dont la gravité résulte\nde leur répétition et de leur fréquence (Grisel, op. cit., p. 515 et réf. citées;\nHinterberger, op. cit., p. 310 s.). La mise au provisoire et la révocation ne\nsont pas prononcées indifféremment l’une pour l’autre. Il a ainsi été admis\nque ces deux peines, de gravité différente, correspondent à des infractions\nqui sont, elles aussi, de gravité différente. Parmi les infractions graves ou\ncontinues, il en existe qui justifient la mise au provisoire, mais non pas\nla révocation (ATF 74 I 90; Hinterberger, op. cit., p. 313 et 323). Ainsi, la\nrévocation s’impose lorsqu’il s’agit de violations graves ou répétées des\n\n"}