{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-27--_1996-01-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003431.pdf?ID=150003431", "Checksum": "7f98e52ed3279ec772514a95a001598f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.01.1996 JAAC 61.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "7eab2334fb508b884060ad7da324e59a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.01.1996 JAAC 61.27 \r\n\n 2\npour prendre une consommation. On l’informa en outre que les heures\nenregistrées de manière incorrecte durant les mois d’août et de septembre\n1994 représentaient un total de plus de 65 heures. L’agent estima toutefois\nqu’une partie des heures - qui lui seraient attribuées sans qu’il y soit légitimé -\nétait compensée par des travaux accomplis à domicile ou en fin de semaine;\nil reconnut néanmoins qu’il était «incontestablement débiteur d’un certain\nnombre d’heures vis-à-vis de son employeur». Il affirma n’avoir aucune idée\ns’agissant du nombre d’heures enregistrées de manière incorrecte.\nPar lettre du 25 novembre 1994, X fournit divers éléments et documents à titre\nde preuve et proposa l’audition de plusieurs personnes. Ces dernières furent\ninvitées à répondre par écrit aux questions de X.\nEn date du 26 novembre 1994, le supérieur Y se détermina sur divers points.\nEn résumé, il déclara que X, qui travaille au service du même groupe depuis\n1982, devait connaître exactement l’administration et ses modalités. Il se\nprononça également sur la charge de travail de l’intéressé ainsi que sur\nl’appréciation de son travail. Il releva en outre que X n’avait bénéficié\nd’aucune autorisation exceptionnelle lui permettant d’effectuer des travaux\nen dehors des bâtiments de l’administration. Il était toutefois correct que,\nde par le changement de bureau, la place nécessaire à sa bibliothèque était\ninsuffisante et il était possible qu’il se soit vu obligé de travailler davantage à la\nmaison. Ainsi, s’agissant du travail à domicile, on pouvait parler plutôt d’une\nautorisation tacite.\nX fut entendu une seconde fois en date du 13 décembre 1994.\nLe 16 février 1995, le Secrétariat général du département informa X qu’il\nenvisageait de prononcer son licenciement disciplinaire et lui présenta la\nsituation s’agissant des timbrages incorrects effectués durant les mois de\nmars à septembre 1994. Les investigations menées par l’administration\navaient révélé l’existence de 151 irrégularités de timbrage, représentant\nplus de 360 heures enregistrées de manière incorrecte durant ladite période.\nLe département compétent considéra également que des irrégularités non\nchiffrables avaient été commises dès l’hiver 1993 et durant les mois de janvier\net de février 1994. Il invita l’intéressé à prendre position sur ces faits et sur la\nmesure envisagée en lui soumettant les dossiers y relatifs.\nPar lettre du 27 février 1995, X confirma qu’il ne contestait pas avoir timbré,\nà plusieurs reprises, à une date postérieure, ni avoir fréquenté le restaurant\nA avec Z au-delà des quinze minutes réglementaires; il ne remettait pas\nnon plus en cause le nombre de cas et le nombre d’heures enregistrées\nde manière incorrecte qui lui étaient reprochés. Il releva toutefois qu’il\nn’avait reçu aucune remarque, aucun avertissement avant l’ouverture\nde l’enquête disciplinaire. Il s’opposa dès lors à la sanction envisagée en\nsoutenant notamment que les heures timbrées a posteriori étaient, selon\nlui, sans commune mesure avec le temps et les efforts qu’il avait consacrés\nen dehors de son bureau, principalement à son domicile. Il fit encore part\ndes qualifications que lui avait valu son travail auprès de ses supérieurs\nprécédents.\n\n3\nPar décision du 25 juillet 1995, le département prononça la révocation de X au\n31 août 1995 pour violations répétées des dispositions de l’ordonnance réglant\nl’horaire de travail dans l’administration fédérale.\nC. En date du 25 août 1995, X (ci-après: le recourant) a déposé auprès de\nla Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral un\nrecours contre la décision du département en concluant à ce que celle-ci soit\nannulée et le recourant maintenu dans ses fonctions d’adjoint scientifique\nau département. Le département compétent a déposé sa réponse en date du\n17 octobre 1995 en concluant au rejet du recours. Une séance d’instruction a\neu lieu au siège de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral en date du 8 décembre 1995 afin d’interroger le recourant ainsi que le\nsupérieur Y.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}