Compte tenu de son attitude pendant et après l’accident de circulation du 23 septembre 1993 qui s’est déroulé en dehors de ses heures de service, le recourant a sans aucun doute violé de manière fautive ses devoirs de service. Même si ce n’est pas un élément indispensable pour justifier la sanction qu’elle a prononcée, la Direction générale des douanes reproche à juste titre au recourant des violations graves de ses devoirs de service. En effet, son comportement envers les fonctionnaires de la gendarmerie et sa condamnation à une peine privative de liberté, notamment pour soustraction à la prise de sang