De plus, l’art. 50 du Règlement stipule expressément qu’en raison des larges attributions qui lui sont conférées et qui impliquent des atteintes aux droits personnels du citoyen, le fonctionnaire du Corps des gardes-frontière est tenu d’avoir un comportement correct tant en service qu’hors service. Compte tenu de son attitude pendant et après l’accident de circulation du 23 septembre 1993 qui s’est déroulé en dehors de ses heures de service, le recourant a sans aucun doute violé de manière fautive ses devoirs de service.