4 (Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, thèse St-Gall 1986, p. 294 s.; Peter Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, thèse Berne 1985, p. 152). 4. Le fait d’infliger une mesure disciplinaire suppose que le fonctionnaire ait commis une faute disciplinaire. D’après le droit disciplinaire de la Confédération, on se trouve dans une telle situation lorsqu’il y a violation fautive des devoirs de service; que ce manquement intervienne pendant ou en dehors de la durée de service n’a pas d’importance (Hinterberger, op. cit., p. 99 s.).