disciplinairement (art. 59 du Règlement, art. 30 al. 1 StF). Parmi les sanctions disciplinaires prévues par l’art. 31 al. 1 StF, figure sous ch. 5 le déplacement disciplinaire - mesure que l’on peut considérer comme de gravité moyenne -, le cas échéant avec réduction ou privation de l’indemnité de déménagement. Les mesures des ch. 8 et 9, c’est-à-dire la mise au provisoire et la révocation, ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s’est rendu coupable d’infractions graves ou continues aux devoirs de service (art. 31 al. 4 StF). A contrario, cela signifie bien qu’il n’est pas indispensable que l’infraction aux devoirs de service soit grave ou continue pour justifier un déplacement