3 Au demeurant, la Commission de recours tient à préciser que tant le DFF que la Direction générale des douanes ont commis une méprise en affirmant que conformément à l’art. 100 let. e ch. 3 OJ, la voie du recours de droit administratif est ouverte parce que le déplacement disciplinaire dépasse les cinq jours. Cette erreur provient certainement de la confusion des ch. 3 et 4 de l’art. 100 let. e OJ. Le ch. 4 mentionne bien, en effet, un terme de cinq jours, mais cela concerne uniquement la suspension disciplinaire, soit la mesure prévue par l’art. 31 al. 1 ch. 4 StF. Or cette dernière n’a rien de commun avec le déplacement disciplinaire de l’art.