1. La mesure disciplinaire prononcée par la Direction générale des douanes peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (TF) car elle ne figure pas parmi les motifs d’irrecevabilité cités à l’art. 100 let. e ch. 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ, RS 173.110). La Commission de recours est donc compétente pour statuer sur le présent recours (cf. nouvel art. 58 al. 2 let. b ch. 3 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10). A ce sujet, et à condition bien sûr qu’on n’y ait pas déjà procédé entre-temps, il serait souhaitable que l’art.