{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-25--_1995-01-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003425.pdf?ID=150003425", "Checksum": "cb74cb3f328de1bbe6031b2e6604ebba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.25 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "22fdd35cb72547fd147115dd3d7482ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r\n\n 5\nStF), son grade et ses responsabilités, ainsi que l’atteinte portée aux intérêts du\nservice (art. 24 al. 1 du Règlement des fonctionnaires [1] du 10 novembre 1959\n[RF 1], RS 172.221.101).\na. Le recourant fait valoir que la mesure prise à son encontre par la Direction\ngénérale des douanes, soit un déplacement disciplinaire et de surcroît dans\nun canton autre que celui dans lequel il a travaillé jusque-là, serait de nature\nextrêmement sévère et manifestement disproportionnée par rapport aux faits\ntels qu’ils se sont déroulés et à son comportement en cette circonstance.\nb. En l’espèce, tel n’est pas le cas. La culpabilité du recourant est en effet grave.\nIl n’a pas hésité à mettre en péril l’intégrité corporelle d’un gendarme et s’est\ncomporté de manière totalement irréfléchie en tant que conducteur d’une\nvoiture et vis-à-vis de la police. Le recourant justifie sa réaction par l’état de\npanique dans lequel l’a plongé la vue des gendarmes, parce qu’il a alors pensé\naux conséquences de son accident sur sa profession ainsi qu’aux éventuelles\nmesures qui pourraient être prises à son encontre. Cette explication ne peut\nl’excuser et, à la limite, met en question son aptitude à servir le Corps des\ngardes-frontière. En ce qui concerne ses mobiles, force est de constater que le\nrecourant s’est laissé guider par des motifs purement égoïstes. Les seuls points\nà relever en sa faveur sont ses qualifications professionnelles ainsi que le\nfait qu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise à son encontre en dix ans de\nservice. Dans son appréciation, la Direction générale des douanes n’a d’ailleurs\npas méconnu que le recourant n’est ni commandant des gardes-frontière, ni\nchef de secteur ou chef de poste. Il est fort probable que la sanction aurait\nété plus lourde, si le recourant avait été un cadre ayant des pouvoirs de\ndirection. En tout état de cause, on peut sans autre soutenir que, dans les\nmêmes circonstances, un autre comportement se serait d’emblée imposé à\ntout fonctionnaire raisonnable, même à tout agent sans fonction spéciale.\nEnfin, l’atteinte portée aux intérêts du service n’est pas non plus à négliger.\nLe renom et l’image du Corps des gardes-frontière ont subi les conséquences\nde l’attitude du recourant. Ce constat reste valable, même si le recourant\nprétend que les agents de police n’ont formulé aucune remarque, ni modifié\nleur comportement à son égard après l’incident.\nc. Certes, la mesure disciplinaire prononcée entraîne sans aucun doute\npour le recourant, lequel est père de deux enfants encore en âge scolaire\net propriétaire de son appartement à (...), des conséquences importantes et\ndésagréables. Cependant, à la lecture des dispositions des art. 53 et 54 du\nRèglement relatives au lieu de service et aux transferts, il apparaît qu’il aurait\nnormalement dû s’attendre dans sa carrière, et même sans comportement\ndisciplinairement fautif de sa part, à se voir indiquer un autre lieu de service,\nle cas échéant même à court terme, ou à être déplacé, dans la mesure où les\nnécessités du service l’auraient exigé. Le fait qu’il ait maintenant, uniquement\npar sa propre faute, provoqué de façon prématurée une telle mesure ne\npermet pas de conclure, même si lui et sa famille sont durement touchés,\nque celle-ci est disproportionnée. En effet, la Direction générale des douanes\nexplique de façon convaincante que sa crédibilité ainsi que les sentiments de\nconfiance et d’estime, qui doivent prévaloir dans ses rapports tant vis-à-vis de\nla population que des autorités avec lesquelles elle collabore, ne peuvent être\nregagnés que par le départ du recourant hors du canton où se sont déroulés les\nfaits. D’ailleurs, un nouveau commencement, qui ne soit pas faussé d’avance,\ndans les relations avec la population et la police locales présente aussi un\n\n6\ncertain intérêt pour le recourant lui-même. En ce qui concerne l’objection du\nrecourant selon laquelle son épouse pourrait de nouveau être sujette à des\ntroubles de la santé en cas d’affectation à G., ce grief peut être écarté dans la\nmesure où la Direction générale des douanes s’est engagée dans sa réponse à\ndéplacer le recourant à C.\nd. Le refus du droit au remboursement des frais de déménagement,\nconséquence accessoire du déplacement disciplinaire ordonné par la Direction\ngénérale des douanes, n’est pas spécialement attaqué et constitue par ailleurs\nune mesure habituelle accompagnant ce type de sanction (cf. Hinterberger,\nop. cit., p. 298 avec les renvois). De même, la menace d’un licenciement en\ncas d’autres violations graves des devoirs de service n’est pas contestée non\nplus par le recourant et d’ailleurs n’appelle aucune objection de la part de la\nCommission de recours.\ne. Il en résulte que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne peut\npas être qualifiée d’inopportune. Le recours est rejeté.\n6. (...)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.25 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 6 janvier 1995; décision confirmée par le Tribunal fédéral en date du 18\ndécembre 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 425\n\n"}