{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-25--_1995-01-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003425.pdf?ID=150003425", "Checksum": "cb74cb3f328de1bbe6031b2e6604ebba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.25 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "22fdd35cb72547fd147115dd3d7482ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r\n\n 4\n(Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht\ndes öffentlichen Dienstes, thèse St-Gall 1986, p. 294 s.; Peter Bellwald, Die\ndisziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, thèse Berne 1985, p. 152).\n4. Le fait d’infliger une mesure disciplinaire suppose que le fonctionnaire\nait commis une faute disciplinaire. D’après le droit disciplinaire de la\nConfédération, on se trouve dans une telle situation lorsqu’il y a violation\nfautive des devoirs de service; que ce manquement intervienne pendant\nou en dehors de la durée de service n’a pas d’importance (Hinterberger,\nop. cit., p. 99 s.). L’art. 24 StF prévoit que le fonctionnaire doit, par son\nattitude, se montrer digne de la considération et de la confiance que\nrequiert sa situation officielle. De la sorte, il peut aussi y avoir une faute\ndisciplinaire lorsque la personne soumise au droit disciplinaire viole les\ndevoirs liés à sa position spéciale ou commet une action incompatible avec sa\nposition (Imboden Max / René A. Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische\nVerwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle / Francfort-sur-le-Main\n1990, p. 168). De plus, l’art. 50 du Règlement stipule expressément qu’en\nraison des larges attributions qui lui sont conférées et qui impliquent des\natteintes aux droits personnels du citoyen, le fonctionnaire du Corps des\ngardes-frontière est tenu d’avoir un comportement correct tant en service\nqu’hors service.\nCompte tenu de son attitude pendant et après l’accident de circulation du\n23 septembre 1993 qui s’est déroulé en dehors de ses heures de service,\nle recourant a sans aucun doute violé de manière fautive ses devoirs de\nservice. Même si ce n’est pas un élément indispensable pour justifier la\nsanction qu’elle a prononcée, la Direction générale des douanes reproche\nà juste titre au recourant des violations graves de ses devoirs de service. En\neffet, son comportement envers les fonctionnaires de la gendarmerie et sa\ncondamnation à une peine privative de liberté, notamment pour soustraction\nà la prise de sang, affectent sa situation de fonctionnaire et la considération\nqu’un tel statut doit inspirer. Cette condamnation est d’autant plus grave\nque le Corps des gardes-frontière remplit des fonctions de surveillance et de\ncontrôle à la frontière, lesquelles s’apparentent à des tâches de police, et qu’il\nlui incombe également de dénoncer les infractions à la loi sur la circulation\nroutière (voir l’art. 2 du Règlement). Que la Direction générale des douanes\nestime que le comportement du recourant suscite la honte et la gêne lors des\ncontacts actuels des membres du Corps des gardes-frontière avec la police\nlocale et a nui de manière générale au renom de cette partie de son personnel\nest sans autre compréhensible.\n5. Ainsi que le recourant l’admet, l’autorité choisit la sanction appropriée\nen bénéficiant d’une grande liberté d’appréciation. Pour fixer la nature et le\ndegré d’une mesure disciplinaire, elle est censée prendre en compte la faute\ncommise, les mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, ses antécédents (sauf\nles mesures disciplinaires infligées depuis plus de cinq ans, voir art. 32 al. 3 du\n\n"}