{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-25--_1995-01-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003425.pdf?ID=150003425", "Checksum": "cb74cb3f328de1bbe6031b2e6604ebba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.25 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "22fdd35cb72547fd147115dd3d7482ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r\n\n 3\nAu demeurant, la Commission de recours tient à préciser que tant le DFF que\nla Direction générale des douanes ont commis une méprise en affirmant\nque conformément à l’art. 100 let. e ch. 3 OJ, la voie du recours de droit\nadministratif est ouverte parce que le déplacement disciplinaire dépasse\nles cinq jours. Cette erreur provient certainement de la confusion des ch. 3 et 4\nde l’art. 100 let. e OJ. Le ch. 4 mentionne bien, en effet, un terme de cinq jours,\nmais cela concerne uniquement la suspension disciplinaire, soit la mesure\nprévue par l’art. 31 al. 1 ch. 4 StF. Or cette dernière n’a rien de commun avec le\ndéplacement disciplinaire de l’art. 31 al. 1 ch. 5 StF, dont il est question dans le\nprésent prononcé. En conséquence, le recours de droit administratif devant le\nTF est toujours ouvert pour les déplacements disciplinaires et ce, quelle que\nsoit leur durée.\n2. (...)\n3. Les mesures disciplinaires sont des sanctions administratives et constituent\nl’expression des mesures de contrainte dont dispose l’administration vis-à-vis\ndes fonctionnaires. Elles doivent servir à assurer la bonne marche des affaires\nde l’administration et à permettre le maintien de la confiance en l’autorité\n(JAAC 45.28, p. 162 avec les renvois). La condamnation pénale d’un certain\ncomportement non seulement n’exclut pas des retombées disciplinaires, mais\nau contraire constitue une motivation supplémentaire pour prendre de telles\nmesures, lorsque le comportement en question a également pour effet de\nvioler l’ordre disciplinaire du cercle de personnes dont fait partie son auteur\n(ATF 97 I 836 avec la référence citée).\nLes fonctionnaires du Corps des gardes-frontière qui enfreignent\nintentionnellement ou par négligence leurs devoirs de service sont punissables\ndisciplinairement (art. 59 du Règlement, art. 30 al. 1 StF). Parmi les sanctions\ndisciplinaires prévues par l’art. 31 al. 1 StF, figure sous ch. 5 le déplacement\ndisciplinaire - mesure que l’on peut considérer comme de gravité moyenne -,\nle cas échéant avec réduction ou privation de l’indemnité de déménagement.\nLes mesures des ch. 8 et 9, c’est-à-dire la mise au provisoire et la révocation,\nne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s’est rendu coupable\nd’infractions graves ou continues aux devoirs de service (art. 31 al. 4 StF).\nA contrario, cela signifie bien qu’il n’est pas indispensable que l’infraction\naux devoirs de service soit grave ou continue pour justifier un déplacement\ndisciplinaire. Une telle sanction sera avant tout jugée adéquate lorsqu’en\nraison de la faute disciplinaire commise, le maintien du fautif au poste occupé\njusqu’alors apparaîtra nuisible ou sera considéré comme inadmissible pour\nson lieu de service et le personnel. De tels motifs relevant des nécessités du\nservice, respectivement du désir de voir le fonctionnaire occuper le poste\nqui lui convient le mieux, doivent sûrement être pris en considération lors\nde la prise d’une décision de déplacement disciplinaire, mais ils ne justifient\npas la mesure à eux tous seuls. En fait, en premier lieu, la mesure devra être\nproportionnelle à la faute, aux motifs, au comportement présenté jusqu’à\nce jour, à la position et à la responsabilité officielles du fautif, ainsi qu’à\nl’envergure et à l’importance des intérêts du service lésés ou mis en danger\n\n"}