{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-61-25--_1995-01-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003425.pdf?ID=150003425", "Checksum": "cb74cb3f328de1bbe6031b2e6604ebba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.25 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 06.01.1995 JAAC 61.25 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "22fdd35cb72547fd147115dd3d7482ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 06.01.1995 JAAC 61.25 \r\n\n 2\nEn date du 23 septembre 1993, vers 4 h du matin, X, en tenue civile et en\ndehors de ses heures de service, eut un accident de la circulation. S’étant\ndéporté sur la voie de dépassement malgré un signal d’interdiction de\ndépasser, il heurta un panneau de signalisation N° 2.34 (obstacle à contourner\npar la droite) ainsi qu’une lampe de chantier. Lors du choc, il endommagea\nson véhicule et perdit sa plaque minéralogique, laquelle fut retrouvée\nultérieurement sur les lieux de la collision par la gendarmerie. X poursuivit\nsa route, et cela bien que les feux de sa voiture se soient éteints au moment\nde l’accident. Roulant sans phares à travers un pré, il fut remarqué par une\npatrouille de gendarmerie. Lorsqu’il sortit du champ, un gendarme tenta de le\nfaire arrêter en se plaçant sur la route et en faisant un signe d’arrêt. X fit mine\nde ralentir puis accéléra, obligeant ainsi le gendarme à faire un écart pour\nne pas être renversé. Arrivé à son domicile, X ne répondit pas aux nombreux\nappels de la gendarmerie; il ne se présenta à la police que le 25 septembre\n1993, à 17 h.\nLe 15 décembre 1993, le Tribunal d’instruction pénale reconnut X coupable\nde violation des règles de la circulation, de violation des devoirs en cas\nd’accident et de soustraction à la prise de sang. Il le condamna à dix jours\nd’emprisonnement avec sursis et à une amende de Fr. 700.-. En date du\n20 décembre 1993, X communiqua le jugement pénal à la Direction de\nl’arrondissement des douanes compétent. Une enquête disciplinaire fut\nouverte et le fonctionnaire entendu. Par décision du 29 juillet 1994, la\nDirection générale des douanes prononça à titre de sanction à l’encontre de X\nun déplacement disciplinaire dans un poste de gardes-frontière situé dans un\ncanton autre que celui dans lequel il avait travaillé jusque-là, sans procéder au\nremboursement des frais de déménagement, et l’avertit qu’il devait s’attendre\nà être licencié en cas d’autres violations graves des devoirs de service.\nB. Conformément aux voies de droit indiquées dans la décision de la Direction\ngénérale des douanes, X a adressé, en date du 5 septembre 1994, un recours\nauprès du Département fédéral des finances (DFF). Il conclut à l’annulation\nde la décision attaquée et à ce qu’il lui soit infligé une mesure disciplinaire en\nrapport avec la gravité de la faute commise.\nReconnaissant qu’il n’était pas compétent pour traiter le recours, le DFF\na transmis le dossier à la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral (ci-après: la Commission de recours). Dans sa réponse du\n19 octobre 1994, la Direction générale des douanes propose le rejet du recours.\n\nExtrait des considérants:\n\n1. La mesure disciplinaire prononcée par la Direction générale des douanes\npeut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal\nfédéral (TF) car elle ne figure pas parmi les motifs d’irrecevabilité cités à\nl’art. 100 let. e ch. 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation\njudiciaire (OJ, RS 173.110). La Commission de recours est donc compétente\npour statuer sur le présent recours (cf. nouvel art. 58 al. 2 let. b ch. 3 du\nStatut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10). A ce sujet,\net à condition bien sûr qu’on n’y ait pas déjà procédé entre-temps, il serait\nsouhaitable que l’art. 61 du Règlement du Corps des gardes-frontière (ci-après:\nle Règlement) soit adapté à la nouvelle teneur des art. 58 et 59 StF.\n\n"}