En conséquence, le recours, dans la mesure où il concerne des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle, est irrecevable. 2. La Commission de recours doit dès lors uniquement examiner si la résiliation des rapports de service du recourant est fondée, indépendamment des questions liées à une rente d’invalidité. En vertu de l’art. 69 al. 1er RE CFF, l’autorité qui nomme peut résilier ou modifier les rapports de service pour des motifs valables, parmi lesquels figurent l’insuffisance ou l’inaptitude pour raisons de santé. L’autorité doit toutefois tenir compte des délais de résiliation indiqués à l’art. 67 RE CFF, qui