En cas de litige entre la Caisse de pensions et le recourant, il appartiendra à ce dernier d’agir par voie d’action auprès des organes compétents en vertu de l’art. 73 LPP, organes qui devront résoudre les questions susmentionnées. C’est également dans ce cadre-là qu’il s’agira d’examiner les «faits nouveaux» invoqués par le recourant ainsi que les rapports annexés au recours. En conséquence, le recours, dans la mesure où il concerne des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle, est irrecevable. 2.