Conformément aux considérations qui précèdent, la Commission de recours n’est pas compétente pour se déterminer sur des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle. En particulier, elle n’a pas à se prononcer sur l’octroi d’une prestation quelconque, ni sur la question de savoir si la résiliation des rapports de service résulte ou non de la propre faute de l’agent. De même, elle ne doit pas déterminer l’origine de l’inaptitude actuelle du recourant pour le poste qu’il occupait. En cas de litige entre la Caisse de pensions et le recourant, il appartiendra à ce dernier d’agir par voie d’action auprès des organes compétents en vertu de l’art.