116 V 341 consid. 3a). Cette appréciation ne constitue dès lors qu’une déclaration effectuée en relation avec le rejet ou l’invocation d’une prétention à faire valoir par voie d’action (art. 5 al. 3 PA). Elle ne représente donc pas une décision qui peut être attaquée dans une procédure de recours en matière de rapports de service devant le TF ou la Commission de recours (voir ATF 118 Ib 177 consid. 6g; Tomas Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von