4 renvoie à la voie de l’action de l’art. 73 LPP. Cette disposition fait écho à l’art. 58 al. 1er StF. Par cette réglementation, le législateur a voulu, de manière expresse, mettre les caisses de pensions publiques et privées sur un pied d’égalité. L’examen de problèmes liés spécifiquement à la Caisse de pensions relève ainsi des organes prévus à l’art. 73 LPP, à savoir les tribunaux désignés par les cantons eux-mêmes et, en dernière instance, le Tribunal fédéral des assurances (ATF 118 Ib 174 consid. 6b). Comme l’a admis le TF, la prestation en cas de résiliation administrative des rapports de service (art. 32 Statuts CPS 1987;