73 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). c. L’octroi de prestations d’invalidité ainsi que de prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service est réglementé, s’agissant d’agents au service des CFF, par les Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses (RS 172.222.2). aa. Les Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses du 10 mars 1987 (Statuts CPS 1987) ont été abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions, adoptées le 18 août 1994 et entrées en vigueur le 1er janvier 1995 (Statuts CPS 1994, RO 1995 561). Cette modification