e OJ, le recours, en tant qu’il concerne la résiliation des rapports de service, est recevable. Est réservée toutefois la disposition de l’art. 58 al. 1er StF, selon laquelle, en cas de litige avec une institution de prévoyance, les voies de recours sont régies par l’art. 73 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). c. L’octroi de prestations d’invalidité ainsi que de prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service est réglementé, s’agissant d’agents au service des CFF, par les Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses (RS 172.222.2). aa.