79 du Règlement des employés, RO 1994 281), la Commission de recours est compétente pour statuer sur les recours formés notamment contre les décisions prises par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, pour autant que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral (TF) soit ouvert. Comme la décision de la Direction générale n’entre pas dans le cadre des motifs d’irrecevabilité prévus aux art. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ, RS 173.110), en particulier à l’art. 100 let. e OJ, le recours, en tant qu’il concerne la résiliation des rapports de service, est recevable.