soumise à un recours devant la Commission de recours. Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision de la Division de l’Exploitation (...) du 20 juin 1994 est d’emblée irrecevable. b. Dans sa décision du 8 novembre 1994, la Direction générale a confirmé la résiliation des rapports de service du recourant en application de l’art. 69 al. 1er let. a RE CFF, soit pour inaptitude pour raisons de santé. Aux termes