{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-9--_1995-04-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003266.pdf?ID=150003266", "Checksum": "3c248800baba8d60bfd3ee2245b03a20"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:21", "Checksum": "34df05b573d5170e0ec6d7057b254b11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r\n\n 5\nprévoit notamment un délai de trois mois à partir de la fin de la première\nannée de service. Cette réglementation se différencie des dispositions\napplicables aux autres employés et fonctionnaires de la Confédération. Dans\nces derniers cas, l’invalidité ou la maladie constituent un juste motif qui\npermet la résiliation des rapports de service soit avec effet immédiat s’il s’agit\nd’un employé (art. 77 du Règlement des employés, RS 172.221.104), soit avant\nl’expiration de la période administrative s’il s’agit d’un fonctionnaire (art. 55\nStF) (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 250 et réf.\ncitées).\nEn l’espèce, le recourant, en demandant l’annulation de la décision de la\nDirection générale, remet en cause la résiliation des rapports de service pour\nle motif qu’elle l’empêche d’être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité.\nIl n’est toutefois pas contesté que l’intéressé, absent du travail depuis le\nmois de septembre 1992, n’est plus en mesure de poursuivre son activité\nauprès des CFF en raison de ses problèmes de santé. Le service médical des\nCFF, dans son avis du 26 octobre 1993, l’a en conséquence déclaré inapte\npour le service d’exploitation. Le recourant n’en disconvient d’ailleurs\npas. Dans son recours adressé à la Commission de recours, il a du reste\nrenoncé à demander qu’un autre poste lui soit attribué. Cette inaptitude est\nexpressément considérée comme un motif valable de résiliation (art. 69 al. 1er\nRE CFF). Ainsi, lorsque l’employé devient inapte pour raisons de santé - comme\nc’est le cas en l’occurrence -, les rapports de service peuvent être résiliés,\nindépendamment de l’octroi éventuel d’une rente. C’est donc à juste titre\nque l’autorité compétente a résilié les rapports de service de cet agent, sans se\nprononcer sur les prestations que ce dernier pourrait obtenir de la Caisse de\npensions. En outre, la résiliation respecte parfaitement le délai de trois mois\nprévu à l’art. 67 al. 1er let. c RE CFF. En conséquence, le recours, en tant qu’il\nporte sur la résiliation des rapports de service, doit être rejeté.\n3. Le recourant conclut, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif.\nConformément à l’art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours\nou, s’il s’agit d’une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de\nla décision. Ce délai de dix jours ne s’applique toutefois que lorsqu’il s’agit de\ntrancher une question incidente séparément susceptible de recours (art. 45\nPA). Si la mesure envisagée est liée à la décision sur le fond - ce qui est le cas\nlorsque celle-ci retire l’effet suspensif à un éventuel recours - il est possible\nd’attaquer cette mesure ou de demander la restitution de l’effet suspensif dans\nle recours principal. C’est alors le délai de recours contre la décision sur le\nfond qui est applicable (Fritz Gygi, Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche\nMassnahmen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Schweizerisches Zentralblatt\nfür Staats- und Gemeindeverwaltung 77/1976 p. 13, article traduit dans la\nRevue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 32e année [1976], p. 232).\nLa demande du recourant est ainsi intervenue dans le délai utile de trente\njours, malgré l’indication erronée contenue dans la décision de la Direction\ngénérale. Celle-ci a en effet scindé à tort le délai de recours en un délai de dix\njours en ce qui concerne le retrait de l’effet suspensif et un délai de trente jours\nquant au fond.\nLa présente décision rend toutefois la demande de restitution de l’effet\nsuspensif caduque. Etant donné que le recours est irrecevable dans une large\nmesure, la Commission de recours, respectivement son président ont en effet\nestimé qu’il se justifiait, exceptionnellement, de rendre directement et dans les\n\n6\nmeilleurs délais une décision sur le fond plutôt que de régler préalablement,\ndans une décision incidente séparément susceptible de recours, la question de\nla restitution de l’effet suspensif.\n4. (...)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.9 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\ndu 20 avril 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 266\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}