{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-9--_1995-04-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003266.pdf?ID=150003266", "Checksum": "3c248800baba8d60bfd3ee2245b03a20"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:21", "Checksum": "34df05b573d5170e0ec6d7057b254b11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r\n\n 4\nrenvoie à la voie de l’action de l’art. 73 LPP. Cette disposition fait écho à l’art. 58\nal. 1er StF. Par cette réglementation, le législateur a voulu, de manière expresse,\nmettre les caisses de pensions publiques et privées sur un pied d’égalité.\nL’examen de problèmes liés spécifiquement à la Caisse de pensions relève\nainsi des organes prévus à l’art. 73 LPP, à savoir les tribunaux désignés par\nles cantons eux-mêmes et, en dernière instance, le Tribunal fédéral des\nassurances (ATF 118 Ib 174 consid. 6b). Comme l’a admis le TF, la prestation\nen cas de résiliation administrative des rapports de service (art. 32 Statuts\nCPS 1987; art. 43 Statuts CPS 1994) constitue une prestation de la Caisse de\npensions en relation avec la prévoyance professionnelle au sens large (ATF\n118 Ib 175 consid. 6d). Dans le cadre de cette prestation, l’autorité qui nomme\ndoit, comme cela a été relevé précédemment, statuer sur le comportement\nfautif de l’agent. La détermination de ladite autorité n’a aucune incidence\ndirecte sur les rapports de service, mais sert à l’appréciation des conditions\npour l’octroi d’une prestation; elle intervient ainsi directement dans la relation\njuridique entre l’agent et la Caisse de pensions (ATF 118 Ib 176 consid. 6e; 116\nV 341 consid. 3a). Cette appréciation ne constitue dès lors qu’une déclaration\neffectuée en relation avec le rejet ou l’invocation d’une prétention à faire\nvaloir par voie d’action (art. 5 al. 3 PA). Elle ne représente donc pas une\ndécision qui peut être attaquée dans une procédure de recours en matière\nde rapports de service devant le TF ou la Commission de recours (voir ATF\n118 Ib 177 consid. 6g; Tomas Poledna, Disziplinarische und administrative\nEntlassung von Beamten - Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in:\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 96/1995, p. 58,\nnote 56).\nEn l’espèce, le recourant, dans son mémoire, conclut non seulement à\nl’annulation de la décision attaquée, mais aussi à ce qu’il soit mis au bénéfice\nd’une rente d’invalidité, en tentant de démontrer qu’il n’a commis aucune\nfaute. Conformément aux considérations qui précèdent, la Commission de\nrecours n’est pas compétente pour se déterminer sur des questions spécifiques\nà la prévoyance professionnelle. En particulier, elle n’a pas à se prononcer\nsur l’octroi d’une prestation quelconque, ni sur la question de savoir si la\nrésiliation des rapports de service résulte ou non de la propre faute de l’agent.\nDe même, elle ne doit pas déterminer l’origine de l’inaptitude actuelle du\nrecourant pour le poste qu’il occupait. En cas de litige entre la Caisse de\npensions et le recourant, il appartiendra à ce dernier d’agir par voie d’action\nauprès des organes compétents en vertu de l’art. 73 LPP, organes qui devront\nrésoudre les questions susmentionnées. C’est également dans ce cadre-là qu’il\ns’agira d’examiner les «faits nouveaux» invoqués par le recourant ainsi que\nles rapports annexés au recours. En conséquence, le recours, dans la mesure\noù il concerne des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle, est\nirrecevable.\n2. La Commission de recours doit dès lors uniquement examiner si la\nrésiliation des rapports de service du recourant est fondée, indépendamment\ndes questions liées à une rente d’invalidité.\nEn vertu de l’art. 69 al. 1er RE CFF, l’autorité qui nomme peut résilier ou\nmodifier les rapports de service pour des motifs valables, parmi lesquels\nfigurent l’insuffisance ou l’inaptitude pour raisons de santé. L’autorité doit\ntoutefois tenir compte des délais de résiliation indiqués à l’art. 67 RE CFF, qui\n\n"}