{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-9--_1995-04-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003266.pdf?ID=150003266", "Checksum": "3c248800baba8d60bfd3ee2245b03a20"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:21", "Checksum": "34df05b573d5170e0ec6d7057b254b11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r\n\n 3\nde l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 du Statut des fonctionnaires (StF, RS 172.221.10),\ndisposition qui est également applicable aux employés (voir pour les\nemployés de l’administration générale de la Confédération le nouvel art. 79\ndu Règlement des employés, RO 1994 281), la Commission de recours est\ncompétente pour statuer sur les recours formés notamment contre les\ndécisions prises par les organes de dernière instance des établissements ou\nentreprises autonomes de la Confédération, pour autant que le recours de\ndroit administratif au Tribunal fédéral (TF) soit ouvert. Comme la décision\nde la Direction générale n’entre pas dans le cadre des motifs d’irrecevabilité\nprévus aux art. 99 à 101 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ, RS\n173.110), en particulier à l’art. 100 let. e OJ, le recours, en tant qu’il concerne\nla résiliation des rapports de service, est recevable. Est réservée toutefois\nla disposition de l’art. 58 al. 1er StF, selon laquelle, en cas de litige avec une\ninstitution de prévoyance, les voies de recours sont régies par l’art. 73 de la loi\nsur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS\n831.40).\nc. L’octroi de prestations d’invalidité ainsi que de prestations en cas de\nrésiliation administrative des rapports de service est réglementé, s’agissant\nd’agents au service des CFF, par les Statuts de la Caisse de pensions et de\nsecours des Chemins de fer fédéraux suisses (RS 172.222.2).\naa. Les Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer\nfédéraux suisses du 10 mars 1987 (Statuts CPS 1987) ont été abrogés et\nremplacés par de nouvelles dispositions, adoptées le 18 août 1994 et entrées en\nvigueur le 1er janvier 1995 (Statuts CPS 1994, RO 1995 561). Cette modification\nsoulève le problème du droit intertemporel. Sont déterminantes, en règle\ngénérale, les normes en vigueur au moment où se réalisent les faits dont les\nconséquences juridiques sont en cause. S’agissant d’une situation durable,\nle nouveau droit s’applique au régime juridique futur quand bien même\nles faits à la base de celui-ci sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la\nmodification législative (ATF 111 V 217; 110 V 254 consid. 3a; Pierre Moor,\nDroit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 170 ss en particulier 173). En\nl’occurrence, la question du droit applicable n’a toutefois pas à être tranchée\ndéfinitivement puisqu’elle n’a, comme on le verra, aucune influence sur l’issue\nde la cause.\nbb. L’agent qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ou d’autres\nfonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidité) a droit\nà une pension d’invalidité si ses rapports de service ou de travail sont résiliés\nde ce chef par l’employeur (art. 27 al. 1er Statuts CPS 1987; art. 38 al. 1er\nStatuts CPS 1994). L’art. 32 Statuts CPS 1987 - qui a été repris avec quelques\nmodifications dans l’art. 43 Statuts CPS 1994 - détermine les prestations dues\nà l’agent lorsque les CFF résilient, conformément aux art. 54, 55 et 57 du\nStatut des fonctionnaires ou aux prescriptions correspondantes des autres\nrapports de service, les rapports de service de cet agent sans qu’il y ait faute\nde la part de celui-ci (al. 1er ). Selon cette même disposition, l’autorité qui\nnomme statue sur le comportement fautif de l’agent; sa décision lie la CPS\n(al. 3, respectivement al. 2). Ce dernier alinéa est le pendant de l’art. 69 al. 5 RE\nCFF, aux termes duquel l’autorité doit notifier à l’employé si la résiliation des\nrapports de service est considérée ou non comme licenciement consécutif à sa\npropre faute au sens des Statuts CPS. En ce qui concerne les litiges entre la CPS\net un salarié, l’art. 12 Statuts CPS 1987, respectivement l’art. 19 Statuts CPS 1994\n\n"}