{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-9--_1995-04-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003266.pdf?ID=150003266", "Checksum": "3c248800baba8d60bfd3ee2245b03a20"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 20.04.1995 JAAC 60.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:21", "Checksum": "34df05b573d5170e0ec6d7057b254b11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 20.04.1995 JAAC 60.9 \r\n\n 2\nDirection générale des CFF rejeta le recours formé par D. contre cette décision\nen reportant toutefois les effets de la résiliation au 30 novembre 1994; elle\nretira en outre l’effet suspensif à un éventuel recours.\nD. En date du 19 décembre 1994, D. a déposé auprès de la Commission fédérale\nde recours en matière de personnel fédéral un recours contre la décision de\nla Direction générale des CFF. Il conclut à la restitution de l’effet suspensif\nainsi qu’à l’annulation de la décision du 20 juin 1994 de résilier les rapports\nde service et de la décision de la Direction générale des CFF confirmant la\npremière décision. Il demande également à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une\nrente d’invalidité. En substance, il allègue que les douleurs subies étaient\npassagères et qu’il n’a jamais été soigné pour les affections mentionnées dans\nle questionnaire d’engagement. A l’appui de son recours, il dépose plusieurs\nrapports médicaux.\nPar courrier du 4 janvier 1995, D. (ci-après: le recourant) a transmis à la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral un certificat\nmédical du Dr X daté du 21 décembre 1994, aux termes duquel il indique\nnotamment n’avoir jamais constaté de pathologie du rachis lombaire de 1986\nà 1988. En date du 13 janvier 1995, le recourant a encore déposé un courrier\nde sa compagnie d’assurance ainsi que des décomptes que cette dernière a\nétablis de 1985 à 1989 tendant à démontrer qu’il n’a pas suivi de traitement de\nphysiothérapie. Selon le recourant, ces faits sont nouveaux et prouvent qu’il\nn’a commis aucune réticence à l’égard des CFF lors de son engagement.\nE. La Direction générale des CFF a remis sa réponse au recours le 25 janvier\n1995. Elle conclut au rejet du recours en ce qu’il porte sur la résiliation\ndes rapports de service, la question de l’octroi de prestations relevant de\nl’administration de la Caisse de pensions des CFF.\nF. Par lettre du 20 février 1995, le recourant a formulé quelques remarques\ncomplémentaires à titre de réplique. En particulier, il reproche aux CFF de\nn’avoir pas tenu compte des faits nouveaux qu’il a invoqués. La Direction\ngénérale des CFF a répondu à ces observations par courrier du 14 mars 1995.\n\nExtrait des considérants:\n\n1. La Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\n(ci-après: la Commission de recours) examine d’office si les conditions de\nrecevabilité des recours qui lui sont soumis sont remplies (art. 7 al. 1er de la loi\nfédérale sur la procédure administrative [PA], RS 172.021). La compétence ne\npeut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie (art. 7 al. 2 PA).\na. Le recours (administratif) a pour objet la décision prise par l’instance\nprécédente, à l’exclusion des décisions antérieures rendues par des autorités\ninférieures. Ainsi, en l’occurrence, seule la décision de la Direction générale\ndes CFF (ci-après: la Direction générale) - autorité précédente - peut être\nsoumise à un recours devant la Commission de recours. Par conséquent, la\nconclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision de la Division de\nl’Exploitation (...) du 20 juin 1994 est d’emblée irrecevable.\nb. Dans sa décision du 8 novembre 1994, la Direction générale a confirmé\nla résiliation des rapports de service du recourant en application de l’art. 69\nal. 1er let. a RE CFF, soit pour inaptitude pour raisons de santé. Aux termes\n\n"}