Mais à l’heure actuelle, la Commission de recours ne peut pas admettre que le choix du licenciement soit une mesure proportionnée, surtout si l’on tient compte de ce que la recourante a été réélue sans réserves au terme de l’année 1992, alors que ses problèmes d’efficacité avaient déjà été soulevés et que sa promotion en 8e classe de traitement lui avait été refusée par deux fois. Cela reste valable, même en dépit de la sanction disciplinaire du 11 mai 1993 et de la menace de résiliation de ses rapports de service formulée à cette occasion.