En effet, l’insuffisance de ses prestations et son comportement critiquable à sa place de travail ont été signalés dans maints rapports, émanant de surcroît de supérieurs différents. Pour ce qui est des absences pour cause de maladie ou d’accident, il s’agit là d’un fait objectivement prouvé qui n’est pas discuté. En ce qui concerne leur appréciation, la Commission de recours doit toutefois constater qu’aucun de ces éléments ne constitue à lui tout seul un juste motif au sens de l’art. 55 al. 2 StF. Ce ne sont que des motifs objectivement fondés («triftige Gründe»), lesquels justifieraient en revanche une non-renomination