III, p. 250). 5. En l’espèce, la DAP a fondé sa décision de résiliation sur le fait que la recourante n’avait amélioré ni son comportement, ni ses prestations depuis le prononcé de l’amende disciplinaire, conduisant ses supérieurs à perdre toute confiance en elle. Cette décision a été confirmée par la Direction générale de l’Entreprise des PTT. Il s’agit donc de voir dans un premier temps si les éléments reprochés à la recourante peuvent être qualifiés de justes motifs. Si c’est bien le cas, il faudra alors examiner si la décision de la résiliation des rapports de service sous avertissement de trois mois était effectivement la mesure la plus appropriée à prendre par l’autorité.