En matière de droit administratif, le TF a admis que pour l’autorité de recours, le moment déterminant pour l’établissement des faits est également celui où elle statue. Il a considéré que même après le dépôt du recours de droit administratif ou encore après la clôture de la procédure d’échange des écritures, de nouvelles pièces peuvent être prises en considération, si elles sont de nature à prouver - ou à rendre vraisemblable - un changement important dans la situation ou le comportement du recourant (ATF 105 Ib 164). En pratique, il n’y a que deux grandes exceptions à ce principe.