{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-8--_1995-04-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003230.pdf?ID=150003230", "Checksum": "5ac2e62374af2f898c7c0497ce37669c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "79d77ff24ed1ac78e58a77c790b05eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r\n\n 8\nde la recourante pour la prochaine période administrative. La Commission de\nrecours doit cependant examiner si leur cumul ne conduit pas à admettre qu’il\nest intolérable pour l’administration de poursuive les rapports de service de la\nrecourante dans les mêmes conditions que jusqu’à présent. Or, en l’occurrence,\nc’est bien à cette conclusion qu’arrive la Commission de recours. La Direction\ngénérale de l’Entreprise des PTT a donc eu raison de constater l’existence de\njustes motifs au sens de l’art. 55 al. 2 StF.\nb. Il reste toutefois à apprécier si l’Entreprise des PTT était fondée - en\nprésence des justes motifs - à prononcer la résiliation des rapports de service\nde la recourante sous avertissement écrit de trois mois.\nAprès avoir examiné toutes les circonstances, la Commission de recours,\nlaquelle en raison de son plein pouvoir de cognition peut revoir l’opportunité\ndes décisions, estime toutefois qu’une modification des rapports de service -\npassage du statut de fonctionnaire à celui d’employée permanente et\ndéplacement dans un autre service - constitue la solution la plus appropriée\neu égard aux circonstances du cas concret (voir ATF 119 Ib 452). D’ailleurs,\ncette mesure a été proposée par la Direction générale de l’Entreprise des\nPTT elle-même dans son projet de convention du 26 mai 1994, refusé par la\nrecourante. La Direction générale de l’Entreprise des PTT a certes réussi à\nprouver l’existence de justes motifs. En effet, il semble clair qu’en vertu des\nrègles de la bonne foi, l’on ne peut plus exiger de l’Entreprise des PTT qu’elle\ncontinue à employer la recourante avec le statut de fonctionnaire qui est le\nsien présentement. Mais à l’heure actuelle, la Commission de recours ne peut\npas admettre que le choix du licenciement soit une mesure proportionnée,\nsurtout si l’on tient compte de ce que la recourante a été réélue sans réserves\nau terme de l’année 1992, alors que ses problèmes d’efficacité avaient déjà été\nsoulevés et que sa promotion en 8e classe de traitement lui avait été refusée\npar deux fois. Cela reste valable, même en dépit de la sanction disciplinaire\ndu 11 mai 1993 et de la menace de résiliation de ses rapports de service\nformulée à cette occasion. Avec cette modification de ses rapports de service,\nla recourante se voit accorder une ultime chance de prouver que, dans un\nautre service, elle est en mesure de tenir un rythme de travail suffisant et que\nson comportement n’est pas négatif (occasion qu’elle n’a pas pu saisir pendant\nla durée de cette procédure en raison de sa grossesse difficile qui l’a empêchée\nde travailler). D’ailleurs, c’est plutôt dans ce sens que semble abonder le\ncertificat du 31 octobre 1994 établi par l’office de poste G., distribution colis,\nduquel il ressort que, même si la période d’observation a été trop courte pour\nque des observations puissent être objectivement formulées, la recourante\nsemble toutefois s’être rapidement adaptée au système de codage des colis.\nSon comportement envers ses supérieurs y est décrit comme bon et discret et,\nenfin, il y est indiqué que rien de défavorable n’est à signaler dans les relations\navec ses collègues de travail. En ce qui concerne sa santé, il est également à\nespérer que ses absences pour cause de maladie vont enfin se terminer. Si en\nrevanche aucune amélioration notable ne devait intervenir que ce soit dans\nla qualité de son travail, dans son comportement ou dans son absentéisme,\n\n9\nl’Entreprise des PTT pourra alors procéder à la résiliation des rapports de\nservice de la recourante en respectant les conditions et les délais prévus par le\nrèglement des employés des PTT.\n6. Eu égard à ce qui précède, le recours doit donc être partiellement admis,\nen ce sens que les rapports de service de la recourante ne sont pas résiliés\nmais modifiés au sens de l’art. 55 al. 1er StF. Désormais, celle-ci n’aura plus\nle statut de fonctionnaire, mais celui d’employée permanente et, dès lors, ce\nsera le Règlement des employés PTT du 3 août 1993 qui lui sera applicable. En\noutre, la recourante se verra déplacée dans un autre service que celui où elle a\ntravaillé jusqu’à la décision de la DAP du 29 septembre 1993. (...)\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.8 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\ndu 25 avril 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 230\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}