{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-8--_1995-04-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003230.pdf?ID=150003230", "Checksum": "5ac2e62374af2f898c7c0497ce37669c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "79d77ff24ed1ac78e58a77c790b05eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r\n\n 7\nund Verwaltungsrecht, 96/1995, p. 49 ss). En principe, si les conditions sont\ndonnées, l’autorité est libre de décider si elle veut résilier les rapports de\nservice ou non. Cependant, en raison des principes de la nécessité et de\nla proportionnalité, elle doit examiner si la modification des rapports de\nservice, comme mesure moins dure à l’égard du fonctionnaire, n’est pas aussi\nappropriée pour atteindre le but recherché (Jud, op. cit., p. 190; Moor, op. cit.,\nvol. III, p. 250).\n5. En l’espèce, la DAP a fondé sa décision de résiliation sur le fait que la\nrecourante n’avait amélioré ni son comportement, ni ses prestations depuis\nle prononcé de l’amende disciplinaire, conduisant ses supérieurs à perdre\ntoute confiance en elle. Cette décision a été confirmée par la Direction générale\nde l’Entreprise des PTT. Il s’agit donc de voir dans un premier temps si les\néléments reprochés à la recourante peuvent être qualifiés de justes motifs. Si\nc’est bien le cas, il faudra alors examiner si la décision de la résiliation des\nrapports de service sous avertissement de trois mois était effectivement la\nmesure la plus appropriée à prendre par l’autorité.\na. De tous les griefs qui ont été formulés à l’encontre de la recourante, la\nCommission de recours constate qu’il n’en subsiste que trois qui sont encore\ninvoqués à ce stade de la procédure. Il s’agit de l’insuffisance de son rythme\nde travail, de son attitude négative et enfin de son absentéisme pour cause\nde maladie ou d’accident. En effet, dès l’APP extraordinaire du 20 novembre\n1991, il a été relevé que le rythme de travail de la recourante était trop souvent\ninsuffisant, que celle-ci limitait volontairement son engagement et que son\nattitude face au travail démotivait ses collègues. De nombreux rapports, établis\npar différents supérieurs et surveillants, ont confirmé par la suite cet état\nde fait. Il en ressort que la recourante a une cadence de tri passablement\ninférieure à celle exigée d’une trieuse débutante et qu’elle interrompt\nfréquemment son activité pour discuter avec des collègues, se promener\ndans les locaux ou téléphoner. De surcroît, par son comportement, elle a une\ninfluence négative sur l’ambiance de son lieu de service. Par la nonchalance\net le mépris qu’elle affiche, elle est une source de conflit constante envers\nses collègues et ses supérieurs. C’est d’ailleurs pour ces raisons également\nqu’une promotion en 8e classe de traitement a été successivement refusée à\nla recourante le 30 décembre 1991, le 23 juin 1992, le 21 décembre 1992 et le\n30 juin 1993, et qu’une amende disciplinaire a été prononcée à son encontre\nle 11 mai 1993. En ce qui concerne son absentéisme, la Direction générale de\nl’Entreprise des PTT relève qu’il est largement supérieur à la moyenne (...).\nActuellement, elle se trouve en congé de maternité et devrait reprendre une\nactivité à temps complet dès le 1er mai 1995.\nSe fondant sur ce qui précède, la Commission de recours considère comme\nétablis les trois griefs reprochés à la recourante. En effet, l’insuffisance de\nses prestations et son comportement critiquable à sa place de travail ont été\nsignalés dans maints rapports, émanant de surcroît de supérieurs différents.\nPour ce qui est des absences pour cause de maladie ou d’accident, il s’agit là\nd’un fait objectivement prouvé qui n’est pas discuté.\nEn ce qui concerne leur appréciation, la Commission de recours doit toutefois\nconstater qu’aucun de ces éléments ne constitue à lui tout seul un juste motif\nau sens de l’art. 55 al. 2 StF. Ce ne sont que des motifs objectivement fondés\n(«triftige Gründe»), lesquels justifieraient en revanche une non-renomination\n\n"}