{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-8--_1995-04-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003230.pdf?ID=150003230", "Checksum": "5ac2e62374af2f898c7c0497ce37669c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "79d77ff24ed1ac78e58a77c790b05eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r\n\n 6\nlequel donne d’abord une série d’exemples, puis énonce une clause générale.\nDe la sorte, sont considérés comme de justes motifs, l’incapacité constatée,\nla faillite, la saisie infructueuse, la perte de l’éligibilité prévue à l’art. 2\nStF, les incompatibilités au sens de l’art. 7 StF, le mariage sous certaines\nconditions et enfin toutes autres circonstances qui, d’après les règles de la\nbonne foi, font admettre que l’autorité qui nomme ne peut plus continuer\nles rapports de service. La jurisprudence n’étant guère abondante dans ce\ndomaine, il est impossible de dresser un catalogue des motifs qui, au sens de\nla clause générale, rendent admissibles la résiliation ou la modification des\nrapports de service (Elmar Mario Jud, Besonderheiten öffentlichrechtlicher\nDienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren\nBeendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen, St-Gall 1975, p. 196). On\npeut cependant admettre qu’il doit s’agir de toute circonstance qui rend\nla poursuite des rapports de service intolérable pour l’administration, en\nraison notamment d’actes ou de comportements imputables à l’agent en\ncause. Tel est le cas lorsque la poursuite de l’emploi mettrait en cause l’intérêt\npublic et surtout la confiance de l’autorité dans ses agents, ainsi que le bon\nfonctionnement du service (Knapp, op. cit., p. 511; Hermann Schroff / David\nGerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall\n1985, p. 80). Un juste motif doit être plus grave qu’un motif objectivement\nfondé (triftiger Grund), lequel est suffisant pour justifier la non-réélection\nd’un fonctionnaire ou la résiliation des rapports de service d’un employé\npermanent (Schroff/Gerber, op. cit., N° 142, p. 99). Cependant, plusieurs\nmotifs objectivement fondés - même d’origine différente (par exemple:\nabsences répétées et insuffisance des prestations) - peuvent constituer un\njuste motif, lorsque leur accumulation rend la poursuite des rapports de\nservice intolérable pour l’administration (Schroff/Gerber, op. cit., N° 9, p. 85 et\nN° 139, p. 98). La clause générale laisse une marge d’appréciation considérable\nà l’autorité (Knapp, op. cit., p. 509). Mais, celle-ci devra en user en tenant\ncompte de toutes les circonstances particulières du cas concret. Un même\ncomportement ou un même fait peut être un juste motif dans le cas d’un agent,\net ne pas en être un dans le cas d’un autre agent. La doctrine considère que\nchaque cas particulier doit être examiné en tenant compte de la situation,\nde la place occupée et de la responsabilité de l’agent, ainsi que de toutes les\ncirconstances en relation avec le service (Jud, op. cit., p. 197).\nc. En présence de justes motifs au sens de l’art. 55 al. 2 StF, l’autorité qui\nnomme a le choix entre plusieurs solutions qui sont plus ou moins lourdes\nde conséquences pour l’agent concerné. En premier lieu, elle peut modifier\nles rapports de service de celui-ci. De la sorte, un fonctionnaire occupé à\nplein temps peut se voir octroyer une occupation à temps partiel, ou alors\ndu statut de fonctionnaire, il peut passer au statut d’employé permanent\nou non permanent. Finalement, il peut être déplacé dans un autre service\n(Schroff/Gerber, op. cit., N° 202, p. 134). Elle peut aussi prononcer la résiliation\ndes rapports de service sous avertissement écrit de trois mois et enfin -\nmesure la plus grave - ordonner la résiliation immédiate. A noter que le\nlicenciement immédiat pour justes motifs est une mesure administrative,\nqui ne doit pas être confondue avec la révocation disciplinaire, laquelle n’entre\nen ligne de compte que lorsque le fonctionnaire a violé de manière grave\net fautive ses devoirs de service (pour la distinction, voir Tomas Poledna,\nDisziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - vom Sinn\nund Unsinn einer Unterscheidung, Schweizerisches Zentralblatt für Staats-\n\n"}