{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-8--_1995-04-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003230.pdf?ID=150003230", "Checksum": "5ac2e62374af2f898c7c0497ce37669c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "79d77ff24ed1ac78e58a77c790b05eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r\n\n 5\np. 160 N° 266; Gygi, op. cit., p. 258; Knapp, op. cit., N° 2100). Au demeurant, la\nprise en compte de l’évolution des faits semble trouver tout son sens dans les\nprocédures où le recours déploie un effet suspensif.\nEn l’espèce, en vertu de l’art. 49 let. b PA, la Commission de recours peut\nlibrement revoir les faits déterminants. Par contre, en raison de l’art. 105 al. 2\nOJ, le TF est en principe lié par les constatations que la Commission de recours\naura faites. De plus, la recourante a bénéficié dans la présente procédure de\nl’effet suspensif, ce qui fait que ses rapports de service envers l’entreprise des\nPTT ont perduré jusqu’à présent. Pour toutes ces raisons, il se justifie donc -\nsi besoin est - de tenir compte de l’évolution des faits jusqu’au prononcé de la\nprésente décision, pour autant que le droit d’être entendu de la recourante ait\nété respecté, ce qui est le cas en l’occurrence.\n3. La Commission de recours examine les décisions qui lui sont soumises avec\nun plein pouvoir de cognition. La recourante peut non seulement soulever\nles griefs de la violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou\nincomplète des faits, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art. 49 PA). Il\nen découle que la Commission de recours n’a pas seulement à déterminer si\nla décision de l’administration respecte les règles de droit, mais également\nsi elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (Gygi, op. cit.,\np. 315). Lors du contrôle de l’opportunité, la Commission de recours analysera\ntoutefois avec retenue les questions relatives à l’appréciation des prestations\nde l’employé, à l’organisation administrative ou à la collaboration au sein\ndu service. De la sorte, en cas de doute, elle ne s’éloignera pas de l’avis de\nl’autorité inférieure et ne lui substituera pas sa propre appréciation. Au\ndemeurant, cette réserve ne l’empêchera pas d’intervenir lorsque la décision\nattaquée semblera objectivement inopportune.\n4.a. Les rapports de service des fonctionnaires sont régis par le Statut des\nfonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10). En ce qui concerne les\nagents de l’Entreprise des PTT, le règlement des fonctionnaires 2 du 15 mars\n1993 (RF 2, RS 172.221.102) trouve également application, ainsi que les\ndispositions d’exécution de la Direction générale de l’Entreprise des PTT du\n3 août 1993 (contenues dans les prescriptions C 1 concernant les rapports de\nservice des fonctionnaires des PTT).\nL’art. 55 al. 1er StF prescrit qu’avant l’expiration de la période administrative,\nl’autorité qui nomme peut, pour de justes motifs, modifier ou résilier les\nrapports de service sous avertissement écrit de trois mois, ou les résilier\nimmédiatement. La résiliation ou la modification des rapports de service\npour de justes motifs ne peut être décidée qu’après enquête et audition du\nfonctionnaire. La décision de l’autorité qui nomme est notifiée par écrit à\nl’intéressé avec indication des motifs (art. 55 al. 3 StF).\nb. Comme en tout état de cause, il est possible de mettre fin à l’engagement\nd’un fonctionnaire par son non-renouvellement à son échéance, il est\nmanifeste que lorsque l’autorité veut mettre un terme aux rapports de\nservice de l’agent avant la fin de la période administrative, elle doit se baser\nsur des motifs graves et urgents (Blaise Knapp, La violation du devoir de\nfidélité, cause de cessation de l’emploi des fonctionnaires fédéraux, Revue\nde droit suisse, 103/1984 I p. 508; Pascal Mahon, Le statut des fonctionnaires\nfédéraux entre révision partielle et révision totale, Le travail et le droit,\nFribourg 1994, p. 57 s.). Ces justes motifs sont explicités à l’art. 55 al. 2 StF,\n\n"}