{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-8--_1995-04-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003230.pdf?ID=150003230", "Checksum": "5ac2e62374af2f898c7c0497ce37669c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "79d77ff24ed1ac78e58a77c790b05eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r\n\n1. (...)\n2. En principe, les faits pertinents sont établis dans leur état au jour où\nl’autorité statue (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 179).\nToutefois, cette affirmation est-elle également valable pour l’autorité de\nrecours? En d’autres termes, l’autorité de recours peut-elle tenir compte de\nl’évolution des faits pendant la durée de la procédure ou doit-elle s’arrêter\ndans son examen de la décision attaquée sur l’état de fait tel qu’il a été\nétabli au moment où l’instance inférieure s’est prononcée? En matière de\ndroit administratif, le TF a admis que pour l’autorité de recours, le moment\ndéterminant pour l’établissement des faits est également celui où elle statue.\nIl a considéré que même après le dépôt du recours de droit administratif ou\nencore après la clôture de la procédure d’échange des écritures, de nouvelles\npièces peuvent être prises en considération, si elles sont de nature à prouver -\nou à rendre vraisemblable - un changement important dans la situation\nou le comportement du recourant (ATF 105 Ib 164). En pratique, il n’y a\nque deux grandes exceptions à ce principe. Premièrement, le Tribunal\nfédéral des assurances sociales statue en règle générale sur la base des faits\nexistant au moment où la décision attaquée a été prise, car il considère que\nl’administration a déjà suffisamment eu l’occasion de voir évoluer la situation.\nDeuxièmement, lorsque l’instance inférieure est une autorité judiciaire (par\nexemple un Tribunal cantonal ou une Commission fédérale de recours), le TF\nne prend plus en considération les faits intervenus après la décision attaquée\nen raison de l’art. 105 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ, RS\n173.110) (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,\np. 932 avec la jurisprudence citée).\nLa doctrine voit plusieurs raisons à la prise en compte de l’évolution des\nfaits. Ainsi, Grisel (op. cit., p. 932) expose que le rôle de l’autorité de recours\nconsiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi\nà imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, en faisant\nabstraction des faits survenus après la décision attaquée, l’autorité de recours\nouvrirait la porte à de nouvelles procédures. Elle risquerait donc de laisser\nsubsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher. Moor\n(op. cit., p. 180), Gygi (Fritz Gygi, Bundesverwaltunsrechtspflege, 2e éd.,\nBerne 1983, p. 258) et Knapp (Blaise Knapp, Précis de droit administratif,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1994, N° 2105) évoquent également cette\nraison d’économie de procédure (sur ce point voir aussi ATF 118 Ib 149).\nLa prise en compte de l’évolution des faits par une autorité de recours\nadministrative résulte pareillement de l’art. 49 let. b de la loi fédérale sur\nla procédure administrative (PA, RS 172.021), lequel dispose que le grief de la\nconstatation inexacte ou incomplète des faits peut être invoqué à ce stade de la\nprocédure. D’ailleurs, en vertu de la maxime inquisitoriale, l’autorité se doit\nd’établir elle-même les faits déterminants d’office (Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993,\n\n"}