{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-8--_1995-04-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003230.pdf?ID=150003230", "Checksum": "5ac2e62374af2f898c7c0497ce37669c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 25.04.1995 JAAC 60.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "79d77ff24ed1ac78e58a77c790b05eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 25.04.1995 JAAC 60.8 \r\n\nA. X a été engagée comme auxiliaire non permanente à l’office de poste de\nG. dès le 13 mars 1989. Après un stage d’essai de deux mois, elle fut nommée\nemployée d’exploitation en 3e classe de traitement à partir du 1er octobre 1989.\nLe 1er juillet 1991, elle fut nommée fonctionnaire en 6e classe de traitement.\nSur la base d’une appréciation périodique du personnel (APP) extraordinaire\ndatée du 20 novembre 1991, laquelle relevait que son rythme de travail était\ntrop souvent insuffisant, la Direction d’arrondissement postal (DAP) informa\nX par lettre du 30 décembre 1991 que sa promotion en 8e classe de traitement\nne pouvait être envisagée pour l’instant. Suite à une longue absence pour\nraison médicale, la DAP différa à nouveau la promotion envisagée par courrier\ndu 23 juin 1992. Le 21 décembre 1992, bien qu’une amélioration de son\ncomportement ait pu être constatée, cette promotion lui fut encore refusée\nparce qu’une confirmation sur une plus longue période était jugée nécessaire.\nB. Le 2 février 1993, l’administrateur de l’office de poste de G. établit un\nrapport concernant plusieurs activités non autorisées pendant trois congés\nmaladie ou accident. En date du 9 février 1993, quatre surveillants de l’office\nde poste de G. signèrent conjointement un rapport duquel il ressortait que la\ncadence de travail de X ne s’était pas améliorée et que de surcroît une nette\ndégradation des rapports et de l’ambiance de travail était constatée parmi ses\ncollègues. Le 17 février 1993, elle fut convoquée par l’administrateur de l’office\nde poste de G. Le 18 février 1993, l’administrateur adressa un rapport à la\nDivision du personnel de la DAP. Il releva que des pointages avaient démontré\nque la cadence de tri de X était très largement insuffisante, que ses absences\npour cause de maladie ou d’accident dépassaient largement la moyenne et\nenfin qu’elle exerçait une mauvaise influence sur l’ambiance de travail et le\nrythme des autres collaboratrices. Sur cette base, l’administrateur de l’office de\nposte de G. demanda qu’une peine disciplinaire sévère soit adressée à X et que\nson déplacement dans un autre office s’opère rapidement.\n\n3\nPar courrier du 21 avril 1993, X reçut de la DAP un préavis de mesure\ndisciplinaire en raison de son comportement. Par décision disciplinaire du\n11 mai 1993, la DAP infligea une amende de Fr. 200.- à X, assortie de la menace\nde la résiliation de ses rapports de service.\nAu mois d’août 1993, alors qu’elle devait reprendre son travail le 23 après\ndeux semaines de vacances, X ne se présenta à l’office de poste de G. que\nle 26 août 1993. Par lettre du 31 août 1993, celle-ci expliqua que le car qui\ndevait l’amener en Bulgarie pour prendre son avion n’avait pas pu partir. Le\n1er septembre 1993, l’administrateur adressa un nouveau rapport à la Division\ndu personnel. Il rappela la mesure disciplinaire déjà prononcée, fit part de\nl’incident du mois d’août 1993 et rapporta plusieurs autres manquements\nintervenus entre juin et août 1993. Il releva également que les prestations\nfournies par X étaient toujours largement insuffisantes. En conclusion, il\ndemanda la résiliation des rapports de service. Le 28 septembre 1993, X fut\nentendue par la DAP. Le même jour, les surveillants de l’office de poste de G.\nadressèrent un rapport à l’administrateur pour l’informer que la cadence de\nX ne s’était pas améliorée et que l’ambiance de travail en souffrait toujours\nautant.\nC. En date du 29 septembre 1993, la DAP résilia pour justes motifs les rapports\nde service de X pour le 31 décembre 1993 et retira l’effet suspensif à un\néventuel recours. Le 25 octobre 1993, X recourut contre cette décision auprès\nde la Direction générale de l’Entreprise des PTT. Elle estima que les conditions\nlégales pour admettre la résiliation n’étaient pas réunies et que la décision\nétait choquante, intolérable et partant, arbitraire. En outre, elle demanda\nla restitution de l’effet suspensif. Par courrier du 25 novembre 1993, la\nDirection générale de l’Entreprise des PTT informa X que la DAP consentait\nà la restitution de l’effet suspensif. X fut invitée à reprendre son travail pour\nle 11 avril 1994. Le 26 mai 1994, la Direction générale de l’Entreprise des PTT\nexpédia à X un projet de convention prévoyant que celle-ci aurait désormais\nle statut d’employée permanente et serait placée dans un autre office de la\nDAP. Par lettre du 7 juin 1994, X refusa cette convention. Par décision du\n13 septembre 1994, la Direction générale de l’Entreprise des PTT rejeta le\nrecours de X.\nD. En date du 11 octobre 1994, X (ci-après: la recourante) a formé un\nrecours devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral (ci-après: la Commission de recours) en concluant principalement\nà l’annulation de la décision de la Direction générale de l’Entreprise des\nPTT. La Direction générale de l’Entreprise des PTT a adressé sa réponse par\ncourrier du 18 novembre 1994 et y a joint sur demande de la Commission\nde recours un certificat de travail récent attestant des prestations de la\nrecourante. Elle conclut au rejet du recours. Par courrier du 6 décembre 1994,\nla Commission de recours a communiqué à la recourante les observations de\n\n4\nla Direction générale de l’Entreprise des PTT en lui octroyant la possibilité de\nrépondre sur les faits nouveaux. La recourante s’est ainsi prononcée en date\ndu 12 décembre 1994.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}