du présent prononcé. La décision du DMF par laquelle il met un terme aux rapports de service du recourant prend effet à cette même date (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 2e éd., p. 243). Un éventuel recours de droit administratif n’a pas, de par la loi, d’effet suspensif. Celui-ci doit être expressément ordonné par le président de la cour compétente (art. 111 al. 2 OJ). 6 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali