Pour cette raison, il ne se justifie pas non plus de donner suite à la requête du recourant tendant à l’édition des travaux réalisés par lui. Ces moyens de preuve requis par le recourant apparaissent en effet superflus du moment qu’ils n’apportent pas de nouveaux éclaircissements. En procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Commission de recours peut renoncer à leur production (ATF 115 Ia 11 et 101). Le recours doit par conséquent être rejeté. 7. (...) 8. En application de l’art. 55 al. 3 PA, le président de la Commission de recours a restitué au recours l’effet suspensif qui lui avait été retiré par l’instance inférieure. L’effet suspensif accordé tombe avec la notification